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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS
ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT
--------------
ACCORD-CADRE
SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE
Conclu entre :
L'Union des Fédérations de Transport mandatée par la Chambre Syndicale Nationale des
Services d'Ambulances (CSNSA),
La Fédération Nationale des Artisans Ambulanciers (FNAA) (signataire de l’avenant 2
du 19 décembre 2000 et de l’avenant 3 du 16 janvier 2008),
La Fédération Nationale des Ambulanciers Privés (FNAP) (signataire de l’avenant 3 du 16 janvier
2008),
La Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires (FNTS),
d'une part,
La Fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT,
La Fédération générale CFTC des transports (signataire de l’avenant 3 du 16 janvier 2008),
La Fédération nationale des chauffeurs routiers FNCR (signataire de l’avenant 3 du 16 janvier
2008),
Le Syndicat national des activités du transport et du transit CGC,
d'autre part.
1
Observations de la Commission de suivi :
Textes applicables au transport sanitaire :
Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de
transport sanitaire, JORF du 11 janvier 2009
Arrêté du 21 novembre 2008 portant extension d'avenants à la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)
Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire,
JORF du 4 janvier 2002
Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du
code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises modifié
Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises
de transport routier de personnes, JORF du 24 décembre 2003
Décret n° 2006-408 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003
relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, JORF du
7 avril 2006
Préambule
Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se sont données
dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs :
1) L'actualisation
Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport sanitaire alors
que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence,
d'actualiser les dispositions complétant le Code du Travail en y intégrant non seulement
l'évolution des activités et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs
recherchés par les partenaires sociaux.
Observations de la Commission de suivi :
Extraits du Préambule de l’avenant 3 à l’Accord-cadre modifié :
Considérant la volonté des entreprises de transport sanitaire d’apporter des réponses aux
attentes de leurs salariés,
Considérant les impératifs d’exploitation des entreprises de transport sanitaire et l’évolution
de leurs pratiques, qui leur imposent de préserver leur capacité d’investissement afin
notamment de pouvoir faire face aux exigences sanitaires et aux nouvelles normes
européennes,
Considérant les évolutions intervenues en matière de réglementation de la durée du travail,
Considérant la nécessité pour les entreprises de transport sanitaire d’obtenir des
compensations tarifaires,
2) L'harmonisation
Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles
exercent leur activité dans l'ensemble des régions métropolitaines et des départements
d'Outre-Mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces pratiques, sont très
diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement
équilibré et économiquement régulateur.
2
3) L'emploi
La France, comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les parties
signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.
En conséquence, les dispositions concernant non seulement l'aménagement et la réduction du
temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques
années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois dans la profession.
4) Les conditions de travail et la qualité de vie
Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire.
Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des
permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport
sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.
Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des
salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces
spécificités.
Ces quatre objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif aux
conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport
sanitaire se substituant, à terme, à l'ensemble des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1
et qui :
• s'inscrit dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par les dispositions
légales en vigueur ;
• met en oeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la
démarche de réduction de ce dernier ;
• initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des entreprises et
l'innovation ;
• entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des
conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à
bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire ;
• définit et met en place un Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) ;
• prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence
et les aspirations des salariés, par des changements d'ordre social, législatif et administratif
et des objectifs de la loi en matière d'emploi ;
• doit servir de référence pour les négociations d’entreprises tout en y permettant un accès
direct ;
• s'accompagne de la mise en oeuvre d'un moyen de contrôle horaire par la création d'une
feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).
Observations de la Commission de suivi :
L’accord-cadre, signé le 4 mai 2000 et étendu le 30 juillet 2001, a défini les règles à
respecter dans toutes les entreprises du transport sanitaire, quelle que soit leur taille.
Le régime des équivalences a été validé par le Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001.
L’avenant 3 à l’accord-cadre a été signé le 16 janvier 2008 et entrera en application à la date
de son extension.
Les rémunérations conventionnelles ont été revalorisées par l’avenant 1 à l’Accord sur les
rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport
sanitaire du 16 février 2004. Cet avenant 1 a été signé le 21 décembre 2007, la première
étape de revalorisation des salaires prévue par cet avenant est entrée en application dès le 1 er
janvier 2008 ; les autres étapes sont étroitement liées à l’avenant 3 à l’Accord-cadre du 16
3
janvier 2008. C’est la raison pour laquelle les évolutions sont calées sur les dates
anniversaires d’extension de l’avenant 3.
L’avenant 1 à l’Accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers
des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004 est joint à la présente circulaire
(Cf. Annexe 1 sur les rémunérations).
L’accord-cadre prévoit :
• des dispositions d’accès direct telles que le cycle de travail. Ces dispositions sont
signalées dans le présent document,
• la possibilité d’être modifié par accord d’entreprise négocié avec les seuls délégués
syndicaux.
TITRE I - Champ d'application
Article 1.
Personnels concernés
Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport
sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
A la date fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre et de ses annexes
se substitueront purement et simplement à celles des conventions, contrats ou accords régionaux
et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement à cette
date chaque fois que celles-ci sont moins avantageuses.
Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction d'avantages
individuels acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur, que ces avantages soient
particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de
dispositions collectives.
Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux
déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention; seule est
applicable au salarié la disposition globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des
dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout avantage est
subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
Observations de la Commission de suivi :
Les dispositions de l’accord-cadre étendu s’appliquent au personnel des entreprises relevant
du code NAF 86-90 A, anciennement 85-1 J.
Il en sera de même des dispositions des avenants étendus.
L’entrée en vigueur tant de l’accord cadre que de son avenant 3 ne peut avoir pour effet de
remettre en cause des avantages individuels acquis avant l’entrée en vigueur.
Corollairement, les avantages reconnus par l’accord cadre et ses avenants ne s’ajoutent pas
aux dispositions de même nature appliquées dans les entreprises et toujours d’actualité.
Seule est applicable la disposition globalement la plus favorable pour le salarié.
Dans cet esprit, une clause de sauvegarde de coefficient de pondération a été instaurée par
l’avenant 3 à l’accord-cadre pour éviter qu’un salarié ayant acquis un coefficient plus élevé
dans son entreprise ne soit pénalisé par le nouveau mode de calcul retenu par l’accord-cadre
modifié.
4
TITRE II - Durée du travail
Article 2.
Définitions et limites maximales
a) Temps de travail effectif (modifié par l’avenant n°1 du 30 juin 2000 et par l’avenant 3 du 16
janvier 2008 )
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du temps de travail
effectif les temps non travaillés tels que :
• la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires (art. R 241-53 du Code du
Travail),
• les heures de délégation,
• le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ;
conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de
l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et congés légaux des salariés.
Services de permanence
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises
privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre dix-huit heures et dix heures),
les samedis , dimanches et jours fériés (entre six heures et vingt-deux heures), au cours
desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un
travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.
« Le samedi (entre six heures et vingt-deux heures) est considéré comme un service de
permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou
supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service conformément aux dispositions de l’article 4
« Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail » et plus
particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de
permanence ».
Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour
l'entreprise.
L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être
inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès
lors que les dispositions du paragraphe b) ci-dessous sont respectées.
Exemples d'organisation de services de permanence d'une durée de 12 heures :
• horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18 h à 6 h,
- 19 h à 7 h,
- 20 h à 8 h,
- 21 h à 9 h,
- 22 h à 10 h.
5
• horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10 heures :
- 6 h à 18 h,
- 7 h à 19 h,
- 8 h à 20 h,
- 9 h à 21 h,
- 10 h à 22 h.
La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en
oeuvre le dispositif des astreintes définies par l’article L.212-4 bis du code du travail, quelle que
soit la catégorie de personnel concernée. (avenant 1 du 30 juin 2000, art. 1er)
Observations de la Commission de suivi :
La mise en place d’un service de permanence a mis fin aux astreintes telles que définies dans
l’article 22 bis-7 de la convention collective des transports routiers annexe 1.
Les heures de permanence sont considérées comme du temps de travail effectif après
application du coefficient de pondération qui prend en compte les temps d’inactivité (soit 10
h correspondant à 7 h 30 de travail effectif)
Les permanences sont encadrées, au domicile comme à l’entreprise :
• Nuit : amplitude de 10 à 12 h, sauf dépassement non programmé ;
• Dimanche et jours fériés : amplitude de 10 à 12 h, sauf dépassement non programmé ;
• Samedi : amplitude de 10 à 12 h, sauf dépassement non programmé, si dans la plage 6 h
– 22 h, planifié par l’employeur et information du salarié.
L’amplitude normale est plafonnée à 12 h. Elle peut être portée à 15h une fois par semaine
en moyenne pour répondre aux nécessités de l’activité. Dans certaines conditions, il est
possible de dépasser les 12 h d’amplitude 75 fois sur une année civile (rapatriements et
activités saisonnières).
Toute permanence doit être précédée et suivie d’un repos journalier et ou hebdomadaire
minimal. Il est interdit d’enchaîner sans repos des périodes de travail « jour / nuit ».
Attention : le samedi n’est plus obligatoirement considéré comme une permanence.
Désormais, il existe deux possibilités :
• soit l’organisation du travail du samedi réunit les critères fixés par l’accord-cadre (durée,
créneaux horaires, programmation) et la période de travail correspondante constitue alors
une permanence décomptée comme temps de travail dans les conditions fixées par
l’avenant n°3.
• soit l’organisation du travail du samedi ne réunit pas les critères de la permanence et la
période de travail correspondante est alors décomptée comme temps de travail effectif
dans les conditions prévues pour les autres périodes de travail prévues par l’avenant n°3.
Sur demande de son employeur, un salarié pourra donc accomplir des périodes de travail le
samedi suivant l’un ou l’autre des deux régimes, en fonction des besoins, sous réserve des
règles ci-dessus.
L’organisation du travail devra respecter les règles relatives à la durée maximale du travail
et à l’attribution des repos quotidiens et hebdomadaires.
Une fois programmée comme service de permanence, une période de travail du samedi ne
pourra pas être rétroactivement requalifiée différemment.
6
Limites maximales
« Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la
Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les
dispositions du présent accord-cadre ».
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine
isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil
ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit
13 semaines).
« La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut
excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait
être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps
de travail fixée par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail
s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur.
En conséquence, cette limite maximale s’apprécie sans application du régime de pondération prévu
au point a) du 3.1 de l’article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des
personnels ambulanciers roulants » ci-dessous.
Observations de la Commission de suivi :
Pour calculer le temps de travail, il convient de tenir compte, dans la stricte logique de l’arrêt
Dellas, des limites maximales françaises et européennes.
La rédaction de l’avenant 3 à l’accord-cadre du 16 janvier 2008 se devait de mixer les
références françaises et européennes.
En résumé, la durée maximale hebdomadaire est de :
• 48 heures de TTE (droit français) et 44 heures en moyenne sur une période de
12 semaines consécutives, ce plafond s’apprécie donc sur la base de l’amplitude affectée
des coefficients de pondération applicables à la situation de travail.
• 48 heures de travail en moyenne sur un trimestre (soit 13 semaines) et 60 heures
d’amplitude sur une semaine isolée (droit européen). Attention, pour la vérification de
cette limite trimestrielle, et seulement dans ce cas, le coefficient de pondération ne doit
pas être appliqué. Pour vérifier le respect des limites maximales de temps de travail au
sens du droit européen, il convient donc de retenir la durée de l’amplitude diminuée des
pauses, repas et coupures.
L’organisation du travail (alternance de permanences et de périodes de travail, modulation ou
cycle notamment), doit être conçue de manière à respecter les différentes limites et les durées
minimales de repos entre deux périodes d’activité.
Même en utilisant l’intégralité du contingent d’heures supplémentaires prévu par l’avenant 3,
ces limites maximales sur le trimestre ou l’année ne seront pas atteintes.
b) Amplitude
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers
successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent
ou suivant.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans
l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15
heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre
7
à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission jusqu'à son terme
(c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine
en moyenne, excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires
pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est
portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail
au-delà des limites fixées par l’article 7 § 2 et 3 du Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.
Les dispositions de l’article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures, donne lieu :
• soit au versement d'une “indemnité de dépassement d'amplitude journalière” -IDAJcorrespondant
à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à
13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné,
• soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions
que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce
repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas
échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 alinéa 2 du décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié
sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude.
c) Travail saisonnier
Est saisonnier, le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque
année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie
collectifs.
Observations de la Commission de suivi :
L’amplitude est l’intervalle entre deux repos journaliers (repos de 11 h consécutives
réductibles à 9 h) ou d’un repos journalier et un repos hebdomadaire (repos de 24 h).
L’amplitude normale est de 12 h. Elle peut être portée à 15h une fois par semaine en
moyenne pour répondre aux nécessités de l’activité.
Dans certaines conditions, il est possible de dépasser les 12 h d’amplitude 75 fois sur une
année civile (rapatriements et activités saisonnières).
Le dépassement de l’amplitude ne doit pas avoir pour résultat de dépasser la durée maximale
de travail autorisée.
Attention : en cas de dépassement d’amplitude, le repos journalier ne peut être inférieur à
11 heures continues. Il ne peut donc pas être réduit.
8
Article 3.
Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
Article 3. 1. Principe
α) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein (modifié
par avenant 3 du 16 janvier 2008)
Observations de la Commission de suivi :
Ce point adapte les modalités de décompte du temps de travail à temps plein mis en place
dans l’accord-cadre, basé sur le régime des équivalences, qui a remplacé le régime des
astreintes.
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence),
de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail
effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées cidessous,
sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en
compte :
1. services de permanence :
pour 75 % de leurs durées
2. en dehors des services de permanence :
pour 90 % de leurs durées.
Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les trois ans qui suivent l’entrée en
application de la première étape prévue par l’accord
A la date
d'entrée en
application de
l’avenant n°3
A la date du 1 er
anniversaire de
l’entrée en
application de
l’avenant n°3
A la date du 2 ème
anniversaire de
l’entrée en
application de
l’avenant n°3
A partir du 3 ème
anniversaire de
l’entrée en
application de
l’avenant n°3
Coefficient de décompte 80 % 83 % 86 % 90 %
Le régime ci-dessus doit conduire, pour les salariés concernés, à retenir un temps de travail au
moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent
accord.
Une comparaison devra donc être opérée, à l'issue de la période de référence retenue dans
l'entreprise, entre le temps de travail résultant de l'ancien et du nouveau mode de calcul retenu
par l'employeur, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu.
Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur
un document annexe au bulletin de paye.
9
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la
durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes
comprises dans l'amplitude.
Observations de la Commission de suivi :
Les services de permanence sont nécessaires pour répondre aux exigences particulières de
l’activité de transport sanitaire.
L'activité des services de régulation a été mise en place pour répondre aux demandes de
transports sanitaires, comme la régulation par transfert d’appels de l’entreprise vers le
domicile du salarié durant les permanences. Les activités annexes entrent dans ce cadre,
conformément
à l’accord cadre.
Coefficient pondérateur :
Des coefficients de pondération ont été mis en place dans l’Accord-cadre, prenant en compte
les périodes d'inaction et de travail plus ou moins intenses (repas, repos, pauses, coupures),
pendant les permanences comme en dehors des permanences.
Dans la rédaction initiale de l’Accord-cadre, le coefficient à retenir dépendait du nombre de
permanences effectuées. Le coefficient de pondération allait de 75 à 90 % et s’appliquait
uniformément en périodes de permanence comme en dehors.
L’avenant 3 du 16 janvier 2008 a maintenu le régime des équivalences tout en modifiant les
modalités de calcul.
Désormais les coefficients de prise en compte du temps de travail sont différents entre les
services de permanence et les périodes de travail hors service de permanence.
Concernant les services de permanence, le coefficient s’applique dès la 1 ère permanence et
quel que soit le nombre de permanences accompli
Les nouveaux coefficients s’appliquent de droit à la date d’entrée en vigueur de l’avenant 3.
Afin de ne pas pénaliser les salariés qui bénéficiaient d’un coefficient plus élevé dans
l’ancien mode de calcul, une clause de sauvegarde est instaurée.
En service de permanence :
Le coefficient de pondération pour les services de permanence est de 75 % de sa durée.
Hors service de permanence :
Le coefficient de pondération pour les heures en dehors des services de permanence va être
porté par étapes à 90 % pour tous les salariés.
Rappel : le samedi travaillé qui ne remplit pas les critères pour être qualifié de permanence
est pris en compte sur la base du coefficient applicable aux périodes « hors service de
permanence ».
Clause de sauvegarde :
Une clause de sauvegarde est instaurée, garantissant individuellement au salarié que le
nouveau mode de décompte ne lui sera pas moins favorable.
La mise en application du nouveau régime de calcul du temps de travail ne doit pas conduire,
pour un salarié pris individuellement, à retenir un temps de travail inférieur à celui qui aurait
résulté du mode de calcul qui lui était précédemment applicable.
Il convient donc de comparer le calcul du rapport de l’amplitude sur le temps de travail
effectif entre l’ancien et le nouveau mode de décompte.
Les accords d’entreprise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’avenant 3
continuent à produire leurs effets tant qu’ils sont globalement plus favorables aux salariés.
La comparaison doit s'effectuer sur la base de l'amplitude constatée à l'issue de la période de
référence retenue dans l'entreprise.
La clause de sauvegarde s’apprécie globalement et non type de période par type de période.
1
A l’issue de la période retenue dans l’entreprise, il convient donc d’effectuer une
comparaison entre le temps de travail résultant du cumul des temps de travail décomptés sur
la base des nouveaux coefficients d’une part, et le temps de travail résultant de l’application
du coefficient unique précédemment applicable à l’intéressé d’autre part, le plus favorable au
salarié devant être retenu.
Dans la pratique, et selon l'évolution des coefficients prévue par l'avenant n°3, dans certaines
entreprises, le régime précédent se révélera nécessairement toujours plus favorable que le
nouveau. Elles devront donc continuer à l'appliquer.
Pour tenir compte du décalage éventuel entre l’entrée en vigueur de l’avenant 3 et la période
de référence retenue dans l’entreprise, la comparaison sera effectuée prorata temporis.
Le décompte reprendra ensuite sur une période de référence complète (année civile, année de
modulation, cycle ou exercice comptable).
Article 3. 2. Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou
partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos
équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu
que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec les
personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.
Article 4.
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité
Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la
semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos
hebdomadaire et à la durée du travail.
Organisation des services de permanence :
Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par
mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.
En cas d’événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié -quel qu'en soit le motif-, prévu
de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au
volontariat.
Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible
avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou
hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de
l'entreprise.
Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :
• au local de l'entreprise,
• en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des
permanences.
Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de
demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour
1
assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa
disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.
Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits
permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par
l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux
dispositions réglementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du Code du travail).
Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures
consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de
travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de
48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.
Article 5.
Repos quotidien
Article 5. 1. Principe
« Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures
consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à
l’article 5.2 ci-dessous. »
Article 5. 2. Modalités
Conformément aux dispositions de l’article D 220.1 du Code du Travail, la durée du repos
quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9
heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant
les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les
rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans
lesquelles cette limite est portée à 2 fois par semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou
d’établissement définit les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors les périodes de
janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des repos non pris par
journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les deux mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes
météorologique), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise
de repos du salarié.
Dans ces situations les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le Protocole
relatif au frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.
1
Observations de la Commission de suivi :
Le repos journalier est au minimum de 11 h consécutives.
Dans certaines conditions, le repos journalier peut être réduit à 9 h une fois par semaine, voire
deux fois pour répondre aux variations saisonnières notamment.
Le reliquat des heures de repos journalier non accordées doit être inscrit sur la feuille de route
et pris dans les deux mois, par journée ou demi-journée, ou selon les modalités définies par
l’accord d’entreprise.
Le repos journalier pris hors du domicile, dans un service de travail, est considéré comme un
repos normalement donné.
Le montant de remboursement de frais de déplacement (hôtel, repas, petit déjeuner) est fixé
dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexés à la CCNA 1.
Il est régulièrement révisé.
Article 6.
« Aménagement / réduction du temps de travail »
Observations de la Commission de suivi :
Le titre de cet article 6 s’inscrit dans le cadre des lois Aubry.
Il n’a qu’une simple valeur d’indication.
Article 6.0 « Cycles de travail » (ajout avenant 3 du 16 janvier 2008)
Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de
décompte du temps de travail et l’appréciation des durées maximales moyenne de temps de
travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail
relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12
semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne
pourra excéder 8 semaines.
L'employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d’activité. Tout changement
collectif de programme doit faire l'objet d'une information préalable des représentants du
personnel.
En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures
excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le
dépassement est constaté.
A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée
hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires,
conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à
paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à
l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures
supplémentaires en application du paragraphe précédent.
1
En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne
peut se combiner avec un autre régime d’aménagement du temps de travail.
Observations de la Commission de suivi :
L’avenant n°3 du 16 janvier 2008 encadre un nouveau dispositif d’aménagement du temps
de travail dans les entreprises de transport sanitaire : le cycle.
Le cycle est un multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de
telle sorte que les semaines comportant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35
heures soient compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire de travail
inférieure.
Durée maximale du cycle :
• dans les entreprises dotées d’un ou de plusieurs délégués syndicaux :
- en cas d’accord d’entreprise : durée fixée par l’accord (pas de durée minimale ni
maximale du cycle, sous réserve qu’il y ait plusieurs cycles sur l’année).
- à défaut d’accord d’entreprise : 8 semaines
• dans les entreprises non dotées de délégué syndical (accès direct) : 12 semaines
Planification du cycle :
L’employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif.
Tout changement collectif de programme suppose l’information préalable des représentants
du personnel.
Détermination des heures supplémentaires :
Les heures effectuées dans le cadre du cycle sont des heures normales dans les limites
suivantes :
• Les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont majorées au taux des
heures supplémentaires ;
• Si la moyenne des heures effectuées sur la durée du cycle dépasse 35 heures par
semaine, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires, dont le paiement
doit être majoré selon le taux en vigueur, sauf si elles ont déjà été majorées au titre du
point précédent.
Ainsi, des heures effectuées au-delà de 42 heures seront majorées de 25 % mais ne
constitueront pas automatiquement des heures supplémentaires. Il faut en effet vérifier si la
moyenne des heures sur la durée du cycle dépasse la moyenne de 35 heures par semaine. En
revanche les majorations de salaire appliquées resteront dues. Le paiement de ces heures se
fera mensuellement.
Dans le cadre d’une organisation du travail par cycle, les entreprises doivent être vigilantes
sur le respect des durées maximales par jour ou par semaine, et vérifier que les temps de
pauses sont respectés notamment en cas de travail de nuit.
Tous ces éléments doivent figurer dans la feuille de route. Le salarié doit donc reporter sur
son document les informations le concernant.
Cf. l’illustration des principales règles conventionnelles et légales posées par l’accord-cadre
modifié dans le cadre d’un cycle – Annexe 2.
1
Article 6. 1 . Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les
conditions suivantes :
• dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise
en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement
conclu avec le ou les délégués syndicaux.
Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par
l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des
activités des entreprises de transport sanitaire.
• dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de
ces dispositions s’effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l’absence de représentants
du personnel, après information des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être
organisée selon les modalités suivantes :
• réduction de l'horaire hebdomadaire de travail,
• réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail,
• réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu
des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus
adapté à leur situation propre.
Article 6. 2 . Réduction de la durée hebdomadaire de travail
La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par
une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par
demi-journée(s).
Article 6. 3 . Octroi de jours de réduction du temps de travail “JRTT”
a) Principe
L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction
du temps de travail.
Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient
d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.
Lorsque la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans
l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail,
calculé conformément aux dispositions du §a) ci-dessus, est fixé au prorata temporis.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires
majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos
compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos
compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
b) Modalités d’attribution
La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail
correspond à l'année civile.
1
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux l'accord d'entreprise ou
d'établissement fixe les conditions d’attribution et de prise des jours de réduction du temps de
travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article 4 de la Loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps
de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord
d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissement dépourvus de délégués syndicaux le choix des jours de
réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans
le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.
Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances
particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.
c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de
réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi
fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la
base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions
de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de
référence,
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant
l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l’intégralité de leurs jours de
réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.
Article 6. 4 . « Mise en oeuvre d’un dispositif de modulation du temps de travail » (modifié
par l’avenant 3 du 16 janvier 2008) Ces dispositions remplacent les dispositions relatives à la
réduction de la durée du travail par la mise en place d’un dispositif de modulation du temps de
travail.
« A compter de l'entrée en vigueur de l’avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l’Accord-cadre du 4 mai
2000, la mise en place d’un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire
l’objet d’un accord d’entreprise. Les accords conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cet
avenant continuent à produire leurs effets ».
Observations de la Commission de suivi :
Sans remettre en cause les systèmes de modulation en vigueur dans les entreprises,
l’avenant n°3 du 18 janvier 2008 clarifie les possibilités de recours à la modulation, à
compter de sa date d’extension.
La modulation reste donc possible uniquement :
• pour les entreprises l’ayant régulièrement mise en oeuvre avant l’extension de l’avenant
3, les accords conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant n°3
continuant à produire leurs effets,
• par accord d’entreprise au sens strict, c'est-à-dire signé avec un délégué syndical.
1
a) Principe et périodes de référence
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du
travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures
hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1600 heures sur une année complète.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des
personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures
hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que
les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de
permettre l’octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés
concernés.
c) Heures supplémentaires
1/ Pendant la période de modulation
Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures
hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme
heures supplémentaires au sens de l'article L. 212. 5 du Code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos
compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures
hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois
considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
2/ En fin de période de modulation
A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire
moyenne de 35 heures.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures,
les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux
majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement
donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35
heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire
l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou
d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de
modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification
éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.
1
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur établit
pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les
salariés concernés.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours
ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible
de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du
programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.
e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps
de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la
rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c)-1, ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi
fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la
base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l’entreprise pendant l’intégralité de la
période de modulation
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions
de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours
de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des
personnels n’ayant pas été présents pendant l’intégralité de la période de modulation en cours, en
raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans
les conditions suivantes :
• la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation
est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire
hebdomadaire moyen de 35 heures,
• les personnels quittant I’entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de
leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf
en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la
position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la
rémunération fixée sur la base de 35 heures,
• les personnels quittant l’entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de
leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une
indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de
35 heures.
Observations de la Commission de suivi :
Le système de la modulation est complexe. Il met en place des périodes de basse et de
haute activité qui doivent à la fin de l’année s’équilibrer pour parvenir à la durée légale de
1607 heures annuelles (loi 2004-626 du 30 juin 2004).
Le nombre d'heures par semaine peut aller jusqu’à 42 heures sans majoration pour heures
supplémentaires, à condition que la moyenne soit de 35 heures hebdomadaires.
Les 42 heures constituent le plafond maximum de modulation.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence retenue
dans l’entreprise.
1
Les heures effectuées dans le cadre de la modulation sont des heures normales dans les
limites suivantes :
• les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont majorées au taux des heures
supplémentaires ;
• si la moyenne d’heures effectuées dépasse 35 heures par semaine, les heures effectuées
au-delà sont des heures supplémentaires, dont le paiement est majoré selon le taux en
vigueur, sauf si elles ont déjà été majorées au titre du point précédent.
Ainsi, des heures effectuées au-delà de 42 heures seront majorées de 25 % mais pourront ne
pas être qualifiées d’heures supplémentaires si la moyenne des heures ne dépasse pas la
moyenne de 35 heures par semaine.
Pour rappel : En cas de modulation, le contingent d’heures supplémentaires est limité à 130
heures.
En cas d’organisation du travail par modulation, l’employeur doit veiller au respect des
durées maximales par jour ou par semaine, et vérifier que les temps de pauses sont respectés
notamment en cas de travail de nuit.
Tous ces éléments doivent figurer dans la feuille de route. Le salarié doit donc reporter sur
son document les informations le concernant.
g) Chômage partiel
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes de faible activité ne
peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au
dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Article 6-5 « Aides à la réduction du temps de travail » ajouté par l’avenant 1 du 30 juin
2000
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :
• par accord d'entreprise ou d'établissement,
ou,
• par accès direct, en application des articles 6.1 et suivants du présent article dans le cas
des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux,
fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 sur l’année au plus et
s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l’allégement de charges
prévu à l’article L 241-13-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de 20
salariés et moins qui anticipent en 3 étapes maximum la réduction de la durée légale du travail et
s'engagent dans le respect de l’article 3 de la loi du 13juin 1998,
• à réduire la durée initiale du travail d’au moins 10% pour la porter au plus à 35 heures
hebdomadaires et, en tout état de cause, à 1600 heures sur année au plus,
• et à créer ou à préserver des emplois correspondant à au moins 6% de l'effectif concerné
par la réduction du temps de travail, peuvent bénéficier de l’aide incitative à la réduction
de la durée du temps de travail instaurée par la loi du 13 juin 1998.
Observations de la Commission de suivi :
Ces dispositions ajoutées par l’avenant 1 à l’accord cadre sont devenues sans objet.
1
Article 7.
Modalités de contrôle et de suivi
a) Moyen de contrôle
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et
de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches
complémentaires ou d'activité annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre
moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule
attribué pour la première mission, indiqués par l’entreprise. Les personnels doivent attacher le
plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de
travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en
bon ordre.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié
concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de
route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le
31 mai 2000.
« La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme
autocopiante ; en aucun cas il ne peut s’agir d’un document photocopié. »
Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude,
tel que pointeuse ou chrono-tachygraphe, etc…
Observations de la Commission de suivi :
L’obligation d’établir une feuille de route par salarié a été retenue dès l’Accord-cadre du 4
mai 2000. L’avenant 2 du 19 décembre 2000 a élaboré un modèle de feuille de route à suivre.
Cet avenant a été étendu par un arrêté en date du 17 octobre 2001 (JO du 3 novembre 2001).
Ce document, obligatoire pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de
transport sanitaire, doit être rempli par le salarié.
La feuille de route hebdomadaire auto-carbonnée est personnelle. Chaque salarié doit la
compléter lui-même avec les renseignements demandés (horaires, activités annexes, heures
supplémentaires, dépassements d’amplitude, permanences, travail du dimanche et jours
fériés, etc.)
Le salarié doit la remplir et la remettre à son employeur en fin de semaine pour vérification,
validation et signature, et en garder une copie.
Le récapitulatif des informations retenues par l’employeur est communiqué au salarié avec
son bulletin de salaire.
Afin de se conformer au texte de l'arrêté ministériel, la feuille de route doit prendre une forme
autocopiante, et ne peut être une photocopie.
Attention : Le transport sanitaire n’entrant pas dans le champ du Règlement européen
3820/85, et n’étant donc pas soumis au chronotachygraphe, le salarié doit en permanence
conserver sur lui sa feuille de route en tant qu’instrument de contrôle. A défaut, le salarié est
passible d’une amende de 4 e catégorie.
L’établissement de cette feuille de route n’empêche pas l’employeur d’utiliser des moyens
supplémentaires de contrôle du temps de travail et de demander des justifications sur les
informations portées par le salarié.
Un modèle de feuille de route est joint à la présente circulaire – Annexe 3.
2
b) Commission de suivi des accords d’entreprise ou d’établissement
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux l'accord d'entreprise ou
d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des
signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des
conditions définies par l'accord.
La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application
de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.
A compter de la 3ème année, elle pourra se réunir une fois par semestre.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui
permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus
particulièrement celles relatives :
• à l'effectivité de la réduction du temps de travail,
• aux modalités de l’organisation du temps de travail,
• au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires,
• à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du
temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de
travail,
• au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de
rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés,
• à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps
partiel, contrats de qualification).
c) Bilan de l’application de l’accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de
délégués syndicaux
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours des trois
premières années d'entrée en application de l’accord-cadre, l'employeur présente au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans
l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut
être établi par année civile.
d) Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail mis
en place dans l’entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance
précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des
heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le
début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paye.
Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation
personnelle est également communiqué aux salariés concernés.
Article 8.
Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
( Dispositions supprimées par l’avenant 3 du 16 janvier 2008)
Observations de la Commission de suivi :
2
Devenues sans objet depuis l’accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels
ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 janvier 2004 (article 1), les
dispositions de l’article 8 ont été supprimées par l’avenant 3 du 16 janvier 2008.
Dans le même esprit, le titre III de l’accord-cadre a été modifié.
Article 9.
Dispositions relatives à l’emploi
La mise en oeuvre de l'accord-cadre doit concourir au développement de l'emploi et favoriser,
par la recherche de nouvelles organisations de travail et la réduction du temps de travail,
une politique dynamique en matière d'emploi visant plus particulièrement le passage prioritaire
des salariés à temps partiel en temps complet, la lutte contre le travail précaire, la formation
professionnelle et l'évolution des carrières.
TITRE III « Mesures d'accompagnement »
modifié par l’avenant 3 du 16 janvier 2008
Article 10.
Contingent d'heures supplémentaires
Observations de la Commission de suivi :
Les dispositions de l’avenant 3 du 16 janvier 2008 ont remplacé les points 10.1 et 10.2
traitant du contingent d’heures supplémentaires dans et hors dispositifs
d’aménagement/réduction du temps de travail.
Article 10. 1 . « Contingent hors modulation du temps de travail » (modifié par l’avenant 3 du
16 janvier 2008. Ces dispositions remplacement
« En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel
d’heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé
comme suit :
A la date
d'entrée en
application de
l’avenant n°3
A la date du 1 er
anniversaire de
l’entrée en
application de
l’avenant n°3
A la date du 2 ème
anniversaire de
l’entrée en
application de
l’avenant n°3
A partir du 3 ème
anniversaire de
l’entrée en
application de
l’avenant n°3
Contingent annuel
d’heures
supplémentaires
200 heures 240 heures 320 heures 385 heures
2
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent
conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas
échéant, à l’attribution d’un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l’entreprise.
Article 10. 2 . « Contingent en cas de modulation du temps de travail »
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail
est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des
dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des
variations d’activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.
Article 10. 3 . Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
compensateur
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5 du Code du Travail, les entreprises peuvent
remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y
afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne
s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
Observations de la Commission de suivi :
L’avenant 3 du 16 janvier 2008 a modifié le texte de l’Accord-cadre afin de l’actualiser.
Les dispositions obsolètes ont été supprimées (préambule de l’article 10 notamment).
Contingent d’heures supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires a été adapté.
Pour tenir compte des nouveaux coefficients de décompte et des durées maximales de
travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est augmenté selon le même
échéancier que les coefficients de pondération.
Le contingent sera donc de :
- 200 heures à la date d’entrée en vigueur de l’avenant n°3,
- 240 heures à la date du 1 er anniversaire de l’entrée en vigueur de cet avenant,
- 320 heures à la date du 2 e anniversaire de l’entrée en vigueur de cet avenant,
- 385 heures à la date du 3 e anniversaire de l’entrée en vigueur de cet avenant.
En cas de modulation, le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 130
heures.
Modalité de décompte :
Le contingent d’heures supplémentaire est attribué pour une année civile.
Le calcul se fera prorata temporis entre la date d’extension et la fin de l’année civile.
TITRE IV - Rémunérations
Article 11.
Définitions
Salaire de base
2
Pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire multiplié par la durée
légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée
dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale.
2
Rémunération du temps de travail effectif
La rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du taux horaire par le
temps de travail effectif (tel que déterminé et décompté dans l'accord sur l'aménagement et la
réduction du temps de travail ou le contrat de travail).
La rémunération du travail effectif correspond au salaire de base augmenté de la rémunération
des heures au-delà de la durée légale (ou de la durée fixée au contrat).
Rémunération effective
La rémunération effective est constituée, au minimum, de la rémunération du temps de travail
effectif augmentée provisoirement, pour les entreprises concernées, de l’indemnité
différentielle mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail et définie à
l'article 8 b) du présent accord.
Eléments complémentaires de rémunération
Constituent notamment des éléments complémentaires de rémunération :
• l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ- (visée à l'article 2 b),
• la rémunération des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes (visée à
l'article 12. 5. ci-dessous).
Observations de la Commission de suivi :
Le salaire de base est calculé sur la base du taux horaire multiplié par 152 h pour un temps
plein. A ce salaire de base, il convient d’ajouter, le cas échéant :
• les heures supplémentaires,
• les indemnités de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ)
• les activités annexes, ancienneté, primes et indemnités diverses
Pour les montants, cf. annexe 1.
Article 12.
Salaire mensuel professionnel garanti - S.M.P.G.
Article 12. 1. Principe
Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des
personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des
entreprises de transport sanitaire dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au
présent accord.
Observations de la Commission de suivi :
L’accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des
entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004 a profondément modifié les dispositions
salariales prévues dans l’Accord-cadre.
En effet, l’article 2 de l’accord du 16 février 2004 dispose qu’« il est garanti, à l’embauche,
aux personnels ouvriers ambulanciers des entreprises entrant dans son champ d’application,
un taux horaire conventionnel. »
Toutefois, le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) garde son intérêt puisque
certaines primes (ancienneté notamment) se calculent sur la base du SMPG. Le SMPG est
alors majoré d’un pourcentage.
Le SMPG se calcule en multipliant le taux horaire par 152 h, équivalent au salaire minimum
pour un temps plein ou par l’horaire conventionnel de l’entreprise ou l’horaire prévu au
contrat de travail d’un salarié.
2
Article 12. 2. Règles de comparaison
Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) seuls sont
pris en compte :
• le salaire de base (cf. article 3 ci-dessus),
• l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle
elle est attribuée,
À l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les
éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou
à versement différé), et/ou de gratification .
Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté -figurant sur une ligne distincte du bulletin de paye- a
été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire
effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche
d'ancienneté du salarié concerné.
De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
se traduit par l'attribution d'une prime spécifique -figurant sur une ligne distincte du bulletin de
paye-, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire
mensuel professionnel garanti .
En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités
conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le
caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b) et 3.1 a) du
présent accord-cadre.
Article 12. 3. Modalités de mise en oeuvre
A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel
garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :
• à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1,
• aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la
CCNA 3,
• aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la
CCNA 4.
Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires
conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de
leurs structures de rémunérations.
Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement
relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du
présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les
articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à
l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser
l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.
2
Article 12. 4. Ancienneté
L'ancienneté acquise par le salarié dans I’entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à
majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a) personnels ouvriers
• 2 % après deux ans d'ancienneté dans l’entreprise,
• 4 % après cinq années d’ancienneté dans l'entreprise,
• 6 % après dix années d’ancienneté dans l'entreprise,
• 8 % après quinze années d’ancienneté dans l'entreprise.
b) personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise,
• 3 % après trois ans d'ancienneté dans l’entreprise,
• 6 % après six années d’ancienneté dans l'entreprise,
• 9 % après neuf années d’ancienneté dans l'entreprise,
• 12 % après douze années d’ancienneté dans l'entreprise,
• 15 % après quinze années d’ancienneté dans l'entreprise.
c) personnels cadres
• 5 % après cinq années d’ancienneté dans la catégorie,
• 10 % après dix années d’ancienneté dans la catégorie,
• 15 % après quinze années d’ancienneté dans la catégorie.
Article 12. 5 . Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de
travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au
paragraphe a) ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou
le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés
conformément aux dispositions du paragraphe b) ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
TYPE 1
• conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places
• transport de corps avant mise en bière
• transport, livraison, installation et entretien du matériel médical
TYPE 2
• funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...)
• taxi (titulaire du Certificat de Capacité de Taxi ou attestation équivalente)
TYPE 3
• régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches
• autre activité funéraire (activité spécialisée)
• mécanique, réparation automobile.
2
Personnel employé
TYPE 1
• missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas
habituellement des taches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un
avenant à celui-ci.
TYPE 2
• régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier
TYPE 1 2 %
TYPE 2 5 %
TYPE 3 10 %
Personnel employé
TYPE 1 3 %
TYPE 2 10 %
Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les
conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG majoré des taux cidessus.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités
annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par
l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas,
seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de
plusieurs tâches.
Observations de la Commission de suivi :
La prise en compte des tâches complémentaires et des activités annexes, qui peut se traduire
par une majoration du SMPG du salarié, permet de reconnaître le travail supplémentaire et la
pluridisciplinarité pouvant être demandés à certains ambulanciers.
Les pourcentages de majoration ne se cumulent pas, seule la tâche la plus rémunératrice est à
prendre en compte.
Cette indemnité est due dans le mois considéré et quel que soit le nombre de missions
effectuées.
Seuls sont concernés les salariés dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit la
possibilité d’effectuer des tâches complémentaires et/ou des activités annexes. De plus,
certaines tâches nécessitent la possession d’attestation et/ou diplôme ou le suivi de
formations spécifiques.
2
Article 12. 6 . Dimanche et jours fériés travaillés (modifié par l’avenant 3 du 16 janvier 2008)
« Les indemnités de ‘’Dimanche et jours fériés travaillés”, telles que visées respectivement dans
les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu’ils fixent, sont versées
forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers
ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels
précités. »
Observations de la Commission de suivi :
L’indemnité est due à toute personne travaillant un dimanche ou un jour férié, de jour
comme de nuit.
Par dérogation à l’article 7-quater de la CCNA-1, cette indemnité est due, sur un montant
unique, quelle que soit la durée du travail effectuée.
Le montant de ces indemnités est revalorisé régulièrement
Cf. Tableau sur l’indemnité pour travail les jours fériés – Annexe 4.
Article 12. 7 . Acompte
Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande,
du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15
du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date
du versement dudit acompte.
Observations de la Commission de suivi :
Le salarié peut demander le versement d’un acompte, dans le respect des dispositions de
l’article 12.7, sans que l’employeur ne puisse le refuser. En revanche, la demande de
versement d’un acompte relève de la seule initiative du salarié qui ne peut se voir imposer
un paiement fractionné de son salaire mensuel.
Article 13.
Classification et nomenclature des emplois et des tâches
Voir annexe 1.
TITRE V – Dispositions diverses
Article 14.
Conditions de prise des repas
L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels
ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions normales.
2
Article 15.
Travail à temps partiel
Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, au cours de l'année
2000, d'une négociation sur la durée et l'organisation du travail des personnels exerçant leur
activité à temps partiel.
Dans l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les dispositions feront l'objet d'un
avenant au présent accord-cadre, l'organisation, les décomptes du temps de travail et
la rémunération des personnels exerçant leur activité à temps partiel se font sur la base du
temps réel de présence au service de l'entreprise conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Article 16.
Double équipage
Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de la prise en compte à 100 % des
temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque
l'équipage comprend deux conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de
transport sanitaire.
Article 17.
Dispositions abrogées/Rappel des dispositions restant en vigueur
Conformément aux principes fixés par le préambule du présent accord-cadre, les dispositions
qu'il prévoit, complétées le cas échéant par les dispositions légales et réglementaires,
se substituent aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis "Services
d'ambulances - Dispositions diverses -" de la CCNA 1 de la Convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Les dispositions suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur :
• Paragraphe 1 Présentation,
• Paragraphe 2 Rapport avec la clientèle,
• Paragraphe 3 Documents de bord,
• Paragraphe 4 Maintien en ordre de marche du véhicule,
• Paragraphe 10 Voyage à l'étranger,
• Paragraphe 11 Frais de déplacement.
Article 18.
Travail de nuit (créé par l’avenant 3 du 16 janvier 2008)
« L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des
entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des
spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps des personnels ambulanciers
des entreprises du secteur.
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en
tout état de cause la période 24 heures/5 heures peut être substituée, par accord d’entreprise
ou d’établissement, à la période ci-dessus mentionnée.
3
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3
heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus,
soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période
nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut
excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos
compensateur attribuées dans les conditions prévues à l’article L.213.11 du code du travail et
conformément aux règles d'attribution du repos compensateur de droit commun ou accolées au
repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant.
Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les
personnels bénéficient des contreparties suivantes :
- pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur
affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures
ouvrent droit à un repos de 15 % ;
- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures
ouvrent droit à un repos de 5 %.
Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en
compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le
temps de repos acquis à moins de 5 %.
Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le
droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié
et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).
L’entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le
salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos
compensateurs.
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés
bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit
dans les conditions qu'elles fixent.
De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l’organisation des
horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle
nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé
la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de
qualification et de promotion professionnelle.
Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de
moins de 18 ans.
Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les
travailleurs de nuit devront disposer d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra
être interrompue en cas de demande d’intervention pendant cette période.
Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause
manquant avant la fin de leur permanence de nuit.
3
S’il est constaté qu’un salarié n’a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son
service de permanence en raison d’une ou plusieurs interruptions, l’entreprise doit fixer les
conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris.
Observations de la Commission de suivi :
Afin de mettre l’Accord-cadre du 4 mai 2000 en conformité avec la réglementation, les
partenaires sociaux du transport sanitaire ont tenu à préciser les conditions dans lesquelles il
est possible de recourir au travail de nuit.
Définition du travail de nuit :
Tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Par dérogation, il est possible de fixer par accord d’entreprise ou d’établissement toute autre
période de 7 heures consécutives dans la tranche 21 h / 7 h, à la condition d’englober la
tranche 24 heures / 5 heures qui doit obligatoirement être retenue comme période de nuit.
Définition du travailleur de nuit :
Est travailleur de nuit tout personnel qui :
• soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel au minimum 3
heures d’amplitude dans la tranche déterminée pour le travail de nuit ;
• soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude pendant la tranche
déterminée pour le travail de nuit.
De fait, dans le transport sanitaire, la règle des 270 heures d’amplitude est la seule
applicable.
Les règles fixées pour le travail de nuit, et notamment les contreparties, ne s’appliquent qu’à
une double condition cumulative :
• le travail doit être effectué dans la période déterminée comme étant de nuit,
• le salarié doit être considéré comme travaillant régulièrement de nuit du fait d’un
nombre d’heures déterminé (soit régulières, soit sur l’année)
Durée maximale du travail de nuit :
La durée normale du travail pour un travailleur de nuit est fixée à 8 heures de temps de
travail effectif.
La durée minimale des services de permanence (10 h d’amplitude) et l’organisation
régulière de services de permanence de nuit (amplitude de 12 h) peuvent entraîner des
dépassements de cette durée de 8 h.
La durée du travail d’un travailleur de nuit peut donc excéder 8 h en moyenne sur 3 mois
sous réserve qu’en compensation des repos équivalents au dépassement soient accordés aux
intéressés.
Lorsque la durée quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit excède
huit heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de trois mois, le salarié
bénéficie d’un repos compensateur égal aux heures effectuées au-delà de cette limite de 8
heures de TTE.
Calcul de la durée moyenne de travail des travailleurs de nuit :
La durée moyenne ne se calcule pas uniquement sur les services de permanence de nuit
mais sur toutes les périodes de travail comprises dans les 3 mois.
Attention : En cas d’absence rémunérée (congés payés, maladie ou formation) le calcul de la
durée moyenne se fait en valorisant les périodes d’absence sur la base de la durée normale
du travail et en divisant le nombre d’heures obtenu par le nombre de périodes de travail
comprises dans les 3 mois, en valorisant les périodes d’absence pour 1.
Dans l’hypothèse où la durée effective du travail excède 8 h en moyenne, il convient de
vérifier si le salarié concerné a bénéficié des repos équivalents accolés à ces repos
3
quotidiens ou hebdomadaires et dans le cas contraire de lui attribuer ces repos sur la période
de référence retenue par l’entreprise.
Les repos issus du dépassement de la durée de 8 h en moyenne sont à donner en plus des
repos journaliers ou hebdomadaires d'une durée au moins équivalente au minimum prévu
par la loi.
Contreparties :
Les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %.
Pour les salariés dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit expressément leur
affectation exclusive à des services de nuit, ce droit à repos est porté à 15 %.
Les contreparties doivent être prises avant la fin de la période de référence retenue dans
l’entreprise et peuvent être :
• soit prises selon les modalités fixées par le code du travail pour les repos compensateurs,
• soit accolées au repos journalier ou hebdomadaire immédiatement suivant.
Le principe est une contrepartie en temps de repos. Par dérogation, sur demande du salarié,
une partie de la compensation en repos peut être transformée en compensation financière.
Les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la compensation financière qui peut
représenter jusqu’à 95 % des 5 ou 15 % accordés en contrepartie. Seul le reliquat est
attribué en temps de repos.
La compensation financière correspondante est versée sur la base du taux normal .
Exemple pour un salarié non affecté expressément à des services de nuit et ayant effectué
300 h de travail de nuit au cours d’une année N :
La condition liée aux 270 h minimales est remplie. Il aura donc droit à contrepartie de 5 %
des 300 h soit 15 h.
Ces 15 h donnent obligatoirement droit à un repos de 5 %, soit 45 mn. Les 95 % restant de
la contrepartie pourront être pris selon son choix en compensation financière ou en repos.
Suivi et contrôle :
L’employeur doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées.
L’employeur doit apporter une attention particulière à l’organisation des horaires des
travailleurs de nuit, afin de faciliter la conciliation de leur activité professionnelle et de leurs
obligations familiales et sociales.
Le travail de nuit ne doit freiner ni la rémunération, ni la formation ou les possibilités
d’évolution de carrière ou de qualification d’un salarié.
Le travail de nuit est accessible à tous sans discrimination fondée sur le sexe.
Seul le travail de nuit des mineurs est interdit par le code du travail.
Article 19.
Temps de repos et de pause (ajouté par l’avenant 3 du 16 janvier 2008)
Les personnels ambulanciers bénéficient d’un temps de pause quotidien dans les conditions de
l’article L.220-2 du code du travail.
La période de pause peut être remplacée par un repos d’une durée équivalente avant la fin de la
journée suivante dans les conditions de l’article L.220-3 du code du travail.
Observations de la Commission de suivi :
Après 6 heures consécutives de travail, les salariés ont droit à une pause minimale de 20
minutes.
3
Pause en permanence de nuit :
Afin de pouvoir tenir compte des exigences de sécurité liées à la nature de la mission, cette
pause pourra être interrompue. Si la pause est interrompue, le reliquat doit être pris avant la
fin de la permanence de nuit. Le cas échéant, si le reliquat de pause n’a pu être pris, il
appartient à l’entreprise de fixer les conditions dans lesquelles la partie non prise sera
récupérée.
Article 20.
Commission de suivi du présent accord
Il est institué, dans le cadre de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation,
une commission nationale de suivi du présent accord, composée des parties signataires
ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à
l'interprétation de ses dispositions.
Article 21.
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du Code du Travail.
Fait à Paris, le 04 mai 2000
L'Union des Fédérations de Transport UFT,
mandatée par la Chambre Syndicale Nationale
des Services d'Ambulances CSNSA
La Fédération Nationale des Artisans
Ambulanciers FNAA
La Fédération Nationale des Ambulanciers
Privés FNAP
La Fédération Nationale des Transporteurs
Sanitaires FNTS
La Fédération générale des transports
et de l'équipement FGTE-CFDT
La Fédération générale CFTC
des transports
La Fédération nationale des chauffeurs
routiers FNCR
Le Syndicat national des activités du transport
et du transit CFE-CGC
Le Président de la Commission
Hubert PERRIN
Dépôt à la Direction départementale du travail de Paris le 12 mai 2000 sous n° 248.
3
ANNEXES
Créées par la Commission de suivi
• Annexe 1 - Rémunérations conventionnelles
• Annexe 2 – Illustrations des règles conventionnelles et légales
en cas de recours au cycle
• Annexe 3 – Moyens de contrôle : modèle de feuille de route
• Annexe 4 – Indemnisation des jours fériés
3
Annexe 1 - Rémunérations conventionnelles
(Tableau issu de l’Avenant 1 à l’Accord cadre signé le 21/12/2007)
3
Annexe 2 – Illustrations des règles conventionnelles et légales
en cas de recours au cycle (article 6.0)
3
Illustrations des règles conventionnelles et légales
en cas de recours au cycle (article 6.0)
(a)
L'exemple présenté n'a qu'une valeur indicative. Il ne constitue pas une
référence, ni en termes de nombre de semaines dans le cycle, ni en termes de
répartition des périodes de travail ni en termes de durées de travail. Son
objectif est d'illustrer les règles fixées conventionnellement, tant pour ce
qui concerne le décompte du travail que le calcul de la rémunération en cas de
recours au cycle prévu par l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié.
(b)
Conformément aux dispositions de l'article 6.0 de l'Accord-cadre du 4 mai
2000 modifié, en cas de recours au cycle l'employeur doit établir un planning
indicatif d'activité. Comme leur nom l'indique les durées fixées n'ont qu'un
caractère indicatif, elles donc peuvent varier (planning réalisé) en fonction
des besoins et des impératifs de l'activité (dans le respect des limites
maximales et hebdomadaires de durée de travail et des règles relatives aux
durées minimales de repos journalier et hebdomadaire).
(c)
La répartition du travail doit respecter les règles relatives aux durées
minimales de repos journalier et hebdomadaire.
Pour mémoire la durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 hrs (elle
peut être réduite à 9 hrs sous certaines conditions). La durée minimale du
repos hebdomadaire est fixée à 35 hrs (les 11 hrs de repos journalier
augmentées de 24 hrs) portées à 48 hrs deux fois dans le mois
conformément aux règles prévues par l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié.
(d)
La durée hebdomadaire du travail se calcule sur la semaine entendue du lundi
0h au dimanche 24h (ou du dimanche 0h au samedi 24h par dérogation) Dans
l'exemple retenu la prise de service s'effectuant le dimanche à 20h, les
heures effectuées au delà de 24h "basculent" au lundi et entrent donc dans
la durée du travail de la semaine suivante. Attention, le repos quotidien ne
débute qu'à partir de 8h.
(e)
Conformément aux règles fixées à l'article 2a) de l'Accord-cadre du 4 mai
2000 modifié, en fonction des impératifs de l'activité, et sous réserve du
respect des dispositions relatives à la limite maximale de temps de travail
hebdomadaire et des règles relatives au repos hebdomadaire, un salarié peut
être amené à travailler un samedi en dehors du régime des permanences. Son
temps de travail est alors décompté sur la base du coefficient applicable aux
"périodes hors permanence", soit 80% dans l'exemple retenu.
(f)
Conformément à l'article 6.0 de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié, les
heures excédant 42 hrs sur une semaine isolée donnent lieu à paiement au
taux majoré des heures sup. (125%) le mois où le dépassement est constaté.
3
(g)
La durée du travail est calculée en moyenne sur le cycle. Selon l'activité de
l'entreprise, cette durée peut être fixée à 35 hrs ou plus en moyenne. Dans
l'exemple retenu la durée du travail s'établissant à 36,46 hrs la
rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique ce cycle de travail
est donc calculée sur cette base :
heures normales : 35 hrs, soit 152 hrs mensuelles
heures sup. à 125 % : 1,46 hrs, soit 6,32 hrs mensuelles (1,46 * 4,33
conformément à la loi sur la mensualisation).
(g) et
(h)
En fin de cycle, en cas d'écart entre la durée moyenne programmée et la
durée moyenne réalisée, les heures excédentaires constituent des heures
supplémentaires.
Dans l'exemple retenu, la durée moyenne réalisée s'établit à 37,60 hrs.
L'écart par rapport à la durée programmée est de 10,08 hrs.
3,68 hrs ayant déjà été rémunérées au cours des mois où elles ont été
constatées, 6,40 hrs restent à rémunérer au taux des heures sup. à 125 %."
3
Annexe 3
4
Annexe 4 – Indemnisation des jours fériés
Jours fériés travaillés - Rémunération et indemnisation
Ancienneté 1er Mai 5 Jours CCN (2) Autres jours fériés
< de 6 mois Payé Double Indemnité spéciale (3) Indemnité Spéciale (3)
> de 6 mois
< de 1 an
Payé Double Payé Double Indemnité Spéciale (3)
> de 1 an Payé Double Payé Double Payé Double
Jours Fériés Non Travaillés – Indemnisation
Ancienneté 1er Mai 5 Jours C.C.N. (2) Autres jours fériés (4).
< de 3 Mois Payé sans Condition Non Payés Non Payés
> de 3 Mois
< de 6 Mois
Payé sans Condition Payé sous conditions (1) Payé sous conditions (1)
> de 6 Mois
< de 1 An
Payé sans Condition Payé sous conditions (1) Payé sous Conditions (1)
> de 1 An Payé sans condition Payé sous conditions (1) Payé sous Conditions (1)
(1) Avoir travaillé la veille et le lendemain, 200 heures dans les deux mois précédents.
(2) Voir note sur les 5 jours fériés conventionnellement infra.
(3) Indemnités spéciales forfaitaires, quelle que soit la durée du travail constatée, dont le
montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers
ambulanciers.
(4) Voir la liste des jours fériés légaux infra.
La convention collective CCNTRAAT fixe les conditions d’indemnisation des jours fériés
travaillés ou non dans les articles 7 bis et 7 ter CCNA 1
Détermination de la liste des 5 jours fériés conventionnels :
Extrait de l’art 7 bis) « La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l’avance par
année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur, après avis, le cas échéant, des
délégués du personnel. A défaut de décision de l’employeur, les cinq jours fériés payés sont les
suivants : Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête Nationale, Toussaint, Noël. »
« Cas du personnel mensualisé : Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d’une année
d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie dans les conditions a) de l’article 7 bis de la CCNTRAAT
(CCNA 1), d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1 er mai) »
Liste des jours fériés légaux :
1 er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte,
14 juillet, 15 août, 1 er novembre, 11 novembre, 25 décembre, soit 10 Jours Fériés et le 1er mai.
4
Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
des personnels des entreprises de transport sanitaire
Annexe n° 1
C LASSIFICATION ET NOMENCLATURE DES EMPLOIS ET DES TACHES SPECIFIQUES
AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE
• Les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant
des activités de transports sanitaires sont classés dans les emplois définis dans la présente
nomenclature.
• Compte tenu de la diversité des structures des unités d'exploitation des entreprises de transport
sanitaire, les opérations définies dans les différentes filières d'emploi de la présente
nomenclature peuvent, selon les cas, être effectuées par des personnels spécifiquement affectés
à celles-ci ou par tout ou partie des personnels.
• Les emplois s'exercent dans le respect des directives du chef d'entreprise ou de son
représentant, des conditions d'hygiène et de sécurité fixées réglementairement et des règles de
déontologie de la profession.
4
Personnel ouvrier
Ambulancier
L'ambulancier effectue le transport de malades, blessés ou parturientes avec des véhicules
sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la
personne pendant le transport,
L'emploi comporte des opérations telles que :
• la conduite des véhicules sanitaires,
• le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients,
l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite,
• la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le
cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou "bons
économats"), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités
administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au
remboursement du transport,
• le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la
literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise,
• les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel,
• la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis
à sa disposition,
• la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement
réglementaires et/ou spécifiques,
• la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au
responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels,
• la rédaction de la feuille de route,
• l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents
niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en
temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des
ampoules...),
• d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la
régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour
enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.
Dans le cadre de ses missions, l'ambulancier doit signaler par écrit à l'employeur ou au
régulateur, ou tout responsable désigné par l'employeur, toute anomalie ou incident constaté
sur le véhicule ou les matériels ainsi que toute difficulté rencontrée avec la personne
transportée, sa famille ou le personnel des établissements de soins.
Il doit avoir un comportement adapté aux besoins de la clientèle dans le respect des
conditions d'exercice normal du métier et des règles de déontologie de la profession.
Il doit en toute circonstance prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes
transportées et la bonne exécution de la mission. Les opérations (missions) exécutées dans le
cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'un compte rendu, tout particulièrement en cas de
difficultés ou incidents rencontrés au cours de l'exécution des missions.
Lorsque l'ambulancier fait partie d'une équipe médicale, il exécute toutes les tâches qui lui
sont demandées par les membres de l'équipe médicale et doit se conformer à ses directives
sans, toutefois, accomplir d'actes médicaux qui sont du seul ressort de l'infirmier(e) ou du
médecin.
4
L'emploi d'ambulancier nécessite la possession du permis de conduire conformément aux
dispositions réglementaires.
Dans le cadre de ses fonctions, l'ambulancier peut être amené, à titre accessoire et non
habituel, à effectuer d'autres opérations que celles du transport sanitaire telles que les
transports d'enfants, les missions d'Assistance ou d'Assurance, les missions de
"patrouilleurs" ou la mise à disposition de personnel ambulancier (manifestations sportives ou
culturelles, notamment).
L'emploi défini ci-dessus comporte 2 niveaux.
- Emploi référence A : ambulancier, 1er degré
Fin de scolarité obligatoire niveau 6 ou 5 bis de l'Education Nationale
- Emploi référence B : ambulancier, 2ème degré
Fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l'Education Nationale, titulaire du Certificat de
Capacité (CCA) ou équivalent.
Les personnels ambulanciers peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une
ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que
leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit et qu'ils remplissent les conditions
indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des
formations requises notamment).
Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises
• régulation, c'est-à-dire :
- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de
l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande,
anomalies),
- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne
exécution des missions,
- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord,
- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles
difficultés rencontrées au cours des prestations,
- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules,
- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont en particulier, factures et/ou
annexes, prescriptions médicales, "bons économats").
• conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places,
• matériel médical : transport, livraison, installation et entretien,
• taxi (titulaire du Certificat de Capacité de Taxi),
• funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs),
• autres activités funéraires,
• mécanique, réparation automobile.
4
L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne
lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accordcadre.
4
Personnel employé
Les emplois de la catégorie "employé" des entreprises de transport sanitaire sont classés
conformément à la nomenclature des emplois annexée à la Convention collective nationale annexe
n° 2 "Dispositions particulières aux employés" de la Convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le personnel employé peut, à titre accessoire et non habituel, être amené à effectuer d'autres
opérations que celles visées dans ladite nomenclature dès lors qu'elles sont liées à l'activité
habituelle de l'entreprise et que le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit.
Les personnels employés peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou
plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que leur
contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit et qu'ils remplissent les conditions
indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des
formations requises notamment).
Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises
• Missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas
habituellement des tâches de secrétariat.
• Régulation, c'est-à-dire :
- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de
l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande,
anomalies et autres informations),
- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne
exécution des missions,
- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord,
- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles
difficultés rencontrées au cours des prestations,
- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules,
- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures
et/ou annexes, prescriptions médicales, "bons économats").
L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne
lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accordcadre.
4
Agent de maîtrise
Les emplois de la catégorie "techniciens et agents de maîtrise" des entreprises de transport
sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexés à la convention
collective annexe n° 3 "Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise" de la
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans les entreprises où l'organisation du travail le nécessite, la régulation est assurée par un
responsable d'exploitation dont l'emploi est défini comme suit.
Responsable d'exploitation
L'emploi comporte des opérations telles que :
• prendre, recevoir et gérer les appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de
mission afin de satisfaire à l'intégralité des demandes,
• coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de
l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande
anomalies...),
• apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne
exécution des missions,
• établir les plannings des équipages en respectant les dispositions légales et
conventionnelles en matière de durée de travail,
• assurer la liaison permanente avec les équipages,
• assurer la liaison permanente avec la clientèle et régler les litiges, informer la
hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, répondre
aux "services à la demande", proposer toute modification de l'organisation du planning
de régulation visant à son optimisation et à l'amélioration de la qualité de la prestation.
• optimiser les trajets et itinéraires des véhicules,
• établir les plannings des astreintes et/ou des services de garde -ou permanence-,
• contrôler les feuilles de route ou tout autre moyen, permettant d'analyser l'activité, de
contrôler les temps d'intervention et signaler toute anomalie constatée à la direction ou
au responsable désigné par elle,
• assurer le suivi des matériels et équipements, le suivi de leur maintenance (entretien
courant réparations, visites obligatoires...),
• centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont en particulier, factures
et/ou annexes, prescriptions médicales, "bons économats")
• appliquer et faire appliquer les procédures internes (y compris les "procédures qualité"
si elles existent),
• développer l'esprit sécurité par des actions auprès des personnels de l'entreprise en
particulier en s'assurant du respect des règles de sécurité et en proposant toute
amélioration en la matière,
• préparer les éléments de paie,
• analyser la productivité, améliorer la performance par l'optimisation des ressources en
personnel et des moyens de production en liaison avec le chef d'entreprise,
• gérer les incidents et valoriser l'image de marque de l'entreprise dans le cadre des
contacts avec la clientèle.
Le responsable d'exploitation peut être amené à assurer des missions ainsi que des
services de garde -ou permanence- les nuits, samedis, dimanches ou jours fériés.
Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et
4
systématique à la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.
L'emploi s'exerce en liaison avec le responsable hiérarchique.
L'exercice de l'emploi requiert des connaissances d'un niveau 4 de l'Education Nationale ou
une expérience donnant un niveau de connaissances professionnelles équivalent.
4
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